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Article (Décret no 97-970 du 15 octobre 1997 portant publication de l'accord d'adhésion de la République italienne à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes faite à Schengen le 19 juin 1990, signé à Paris le 27 novembre 1990 (1))

Article (Décret no 97-970 du 15 octobre 1997 portant publication de l'accord d'adhésion de la République italienne à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes faite à Schengen le 19 juin 1990, signé à Paris le 27 novembre 1990 (1))

Article 6


1. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement de la République italienne une copie certifiée conforme de la Convention de 1990 en langues allemande, française et néerlandaise.
2. Le texte de la Convention de 1990, établi en langue italienne, est annexé au présent Accord et fait foi dans les mêmes conditions que les textes originaux de la Convention de 1990 établis en langues allemande, française et néerlandaise.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.
Fait à Paris, le 27 novembre 1990, en langues allemande, française,
italienne et néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes.

Acte final


I. - Au moment de la signature de l'Accord d'adhésion de la République italienne à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, la République italienne souscrit à l'Acte final, au procès-verbal et à la déclaration commune des ministres et secrétaires d'Etat signés au moment de la signature de la Convention de 1990.
Elle souscrit aux déclarations communes et prend note des déclarations unilatérales qu'ils contiennent.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement de la République italienne une copie certifiée conforme de l'Acte final, du procès-verbal et de la déclaration commune des ministres et secrétaires d'Etat signés au moment de la signature de la Convention de 1990, en langues allemande, française et néerlandaise.
Les textes de l'Acte final, du procès-verbal et de la déclaration commune des ministres et secrétaires d'Etat signés au moment de la signature de la Convention de 1990, établis en langue italienne, sont annexés au présent Acte final et font foi dans les mêmes conditions que les textes originaux établis en langues allemande, française et néerlandaise.
II. - Au moment de la signature de l'Accord d'adhésion de la République italienne à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, les Parties contractantes ont adopté les déclarations suivantes :
1. Déclaration commune concernant l'article 5 de l'Accord d'adhésion.
Les Etats signataires s'informent mutuellement, dès avant l'entrée en vigueur de l'Accord d'adhésion, de toutes les circonstances qui revêtent une importance pour les matières visées par la Convention de 1990 et pour la mise en vigueur de l'Accord d'adhésion.
L'Accord d'adhésion ne sera mis en vigueur que lorsque les conditions préalables à l'application de la Convention de 1990 seront remplies dans tous les Etats signataires de l'Accord d'adhésion et que les contrôles aux frontières extérieures seront effectifs.
2. Déclaration commune concernant l'article 9, paragraphe 2, de la Convention de 1990.
Les Parties contractantes précisent qu'au moment de la signature de l'Accord d'adhésion de la République italienne à la Convention de 1990 le régime commun de visa auquel se réfère l'article 9, paragraphe 2, de la Convention de 1990 s'entend du régime commun aux cinq Parties signataires de ladite Convention appliqué à partir du 19 juin 1990.
3. Déclaration commune concernant la protection des données.
Les Parties contractantes prennent acte de ce que le Gouvernement de la République italienne s'engage à prendre, avant la ratification de l'Accord d'adhésion à la Convention de 1990, toutes les initiatives nécessaires pour que la législation italienne soit complétée conformément à la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, et dans le respect de la Recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du comité des ministres du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police, afin de donner entière application aux dispositions des articles 117 et 126 de la Convention de 1990 et aux autres dispositions de ladite Convention relatives à la protection des données à caractère personnel, dans le but de parvenir à un niveau de protection compatible avec les dispositions pertinentes de la Convention de 1990.
Fait à Paris, le 27 novembre 1990, en langues allemande, française,
italienne et néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes.
déclaration commune relative aux articles 2 et 3 de l'accord d'adhésion de la république italienne à la convention d'application de l'accord de schengen du 14 juin 1985
A l'occasion de la signature de l'Accord d'adhésion de la République italienne à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, les Parties contractantes déclarent que les articles 2, paragraphes 1 et 3, paragraphe 1 dudit Accord ne portent pas atteinte aux compétences que la Guardia di Finanza tient de la loi italienne et exerce sur le territoire italien.
déclaration unilatérale du gouvernement de la république française définissant les modalités de la poursuite transfrontalière en application de l'article 3, paragraphe 2, de l'accord d'adhésion de la république italienne à la convention d'application de l'accord de schengen
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de l'Accord d'adhésion de la République italienne à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Se référant à l'article 41, paragraphe 9, de ladite Convention,
Le Gouvernement de la République française, après concertation avec le Gouvernement de la République italienne, fait la déclaration suivante :
Pour la frontière commune de la République française et de la République italienne :
Les poursuites exercées par les agents visés à l'article 3 de l'Accord d'adhésion de la République italienne s'effectueront conformément aux modalités suivantes :
a) Les agents poursuivants ne disposeront pas du droit d'interpellation (art. 41, paragraphe 2, point a, de la Convention) ;
b) Les poursuites pourront s'exercer dans un rayon de dix kilomètres sur le territoire français après la frontière (art. 41, paragraphe 3, point a, de la Convention) ;
c) Les poursuites pourront s'exercer en cas de commission de l'une des infractions énumérées à l'article 41, paragraphe 4, point a, de la Convention.