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Article (Arrêté du 14 octobre 1997 portant création du brevet professionnel Boucher)

Article (Arrêté du 14 octobre 1997 portant création du brevet professionnel Boucher)

Art. 9. - Les correspondances entre les unités de contrôle de l'examen du brevet professionnel Boucher institué par l'arrêté du 20 décembre 1984 portant création du brevet professionnel Boucher et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V du présent arrêté.
La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'une des unités de contrôle de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 1984 précité et dont le candidat demande à conserver le bénéfice est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.