Article (Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité)
Art. 3. - Les candidats au brevet professionnel Agent technique et prévention et de sécurité se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.