Article (Décret no 97-825 du 3 septembre 1997 fixant les modalités de revalorisation du plafond donnant lieu à majoration par l'Etat des rentes constituées dans le cadre de l'article L. 321-9 du code de la mutualité)
Art. 2. - I. - A compter de 1998, un arrêté interministériel fixe chaque année le montant maximal mentionné à l'article 1er.
II. - Pour 1997, ce montant est fixé, y compris la majoration, à 7 091 F.