Article (Décret no 97-828 du 8 septembre 1997 fixant pour 1997 et 1998 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle))
Art. 4. - Toutefois, lorsque les récoltes visées à l'article 1er sont situées dans un département où le conseil général a institué une aide à l'assurance grêle dont le taux est supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 %, le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles sera pour chaque contrat souscrit égal à 10 % de la prime ou cotisation nette d'impôts et taxes acquittées par l'assuré. Ce taux sera porté à 15 % si l'aide du conseil général est supérieure à 10 %.