Article (Arrêté du 28 août 1997 fixant les modalités d'organisation des concours réservés à certains personnels non titulaires des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture et des établissements publics d'enseignement agricole)
Art. 21. - La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite sous forme de questionnaire à choix multiple, destinée à vérifier les connaissances professionnelles de base du candidat nécessaires pour l'exercice des fonctions (durée : une heure ; coefficient 1).