Article (Arrêté du 17 septembre 1997 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Carrelage mosaïque)
Art. 12. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou d'un diplôme au moins classé au niveau IV postulant le certificat d'aptitude professionnelle Carrelage mosaïque par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.
Les candidats titulaires d'un ou de plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles postulant le certificat d'aptitude professionnelle Carrelage mosaïque par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.
Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle Carrelage mosaïque par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve EP 1 ou de l'épreuve EP 2 ne sont évalués que pour la partie du domaine professionnel qu'ils n'ont pas obtenue.