Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 97-867 du 18 septembre 1997 portant publication de l'avenant (ensemble un échange de lettres) à l'accord du 25 juillet 1977 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signé à La Valette le 8 juillet 1994 (1))
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 97-867 du 18 septembre 1997 portant publication de l'avenant (ensemble un échange de lettres) à l'accord du 25 juillet 1977 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signé à La Valette le 8 juillet 1994 (1))
LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
Monsieur le Ministre
délégué aux Affaires européennes
Votre Excellence,
J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre de ce jour de Votre Excellence selon le texte ci-dessous : << J'ai l'honneur de me référer à l'Avenant signé ce jour, qui modifie l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu signé à La Valette le 25 juillet 1977, et de proposer au nom du Gouvernement de la République française de convenir que les personnes visées au a du paragraphe 8 du Protocole du 25 juillet 1977, tel que modifié par l'Avenant signé ce jour, sont les suivantes :
<< i) Toute personne qui a droit à des avantages fiscaux particuliers en
vertu de la loi maltaise de 1988 intitulée "the Malta International Business Activites Act 1988" et de ses amendements ultérieurs, à l'exception des personnes qui choisissent en application de la section 41 de cette loi d'être soumises aux dispositions de droit commun de la loi intitulée "the Income Tax Act" (chap. 123) ;
<< ii) Toute personne, lorsque et dans la mesure où elle n'est pas
soumise à l'impôt sur les bénéfices provenant de l'exploitation de navires en trafic international, en application des dispositions de la loi maltaise de 1973 intitulée "the Merchant Shipping Act 1973" et de ses amendements ultérieurs ;
<< iii) Toute personne qui a droit à des avantages fiscaux particuliers
à raison de distributions d'un trust soumis aux dispositions de la loi maltaise de 1988 intitulée "the Offshore Trusts Act 1988" et de ses amendements ultérieurs, étant entendu qu'un trust relevant de cette loi ne possède pas la personnalité morale et ne peut donc bénéficier des dispositions de l'Accord. << Si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement de Malte, j'ai l'honneur de suggérer que la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constituent un accord à ce sujet entre les deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la même date que l'Avenant signé ce jour. << Veuillez agréer, Votre Excellence, les assurances de ma très haute considération. >> Les propositions ci-dessus étant acceptables pour le Gouvernement de Malte, j'ai l'honneur de confirmer que la lettre de Votre Excellence et la présente réponse constituent un accord à ce sujet entre les deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la même date que l'Avenant signé ce jour. Veuillez agréer, Votre Excellence, les assurances de ma très haute considération. Fait à La Valette, le 8 juillet 1994.