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Article (Décret no 97-865 du 18 septembre 1997 portant publication du document final de la première conférence chargée d'examiner le fonctionnement du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe et de l'acte de clôture de la négociation sur les effectifs, adopté à Vienne le 31 mai 1996 (1))

Article (Décret no 97-865 du 18 septembre 1997 portant publication du document final de la première conférence chargée d'examiner le fonctionnement du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe et de l'acte de clôture de la négociation sur les effectifs, adopté à Vienne le 31 mai 1996 (1))

(1) Le présent document est entré en vigueur le 15 mai 1997.




A N N E X E A

DOCUMENT AYANT FAIT L'OBJET D'UN ACCORD ENTRE LES ETATS PARTIES AU TRAITE SUR LES FORCES ARMEES CONVENTIONNELLES EN EUROPE EN DATE DU 19 NOVEMBRE 1990
Les 30 Etats Parties au Traité sur les Forces armées conventionnelles en Europe, en date du 19 novembre 1990, ci-après dénommé le Traité,
ont convenu de ce qui suit :

I


1. Tenant compte des précisions énoncées dans le présent Document en ce qui concerne la zone décrite à l'Article V, paragraphe 1 (A), du Traité et tenant compte des interprétations relatives aux éléments de souplesse énoncés dans le présent Document, chaque Etat Partie se conforme pleinement aux limites numériques prévues dans le Traité, notamment à l'Article V, le 31 mai 1999 au plus tard.
2. Le paragraphe 1 de la présente section est compris de telle manière qu'il ne donne à aucun Etat Partie, qui était en conformité avec les limites numériques prévues dans le Traité, notamment à l'Article V, au 1er janvier 1996, le droit de dépasser l'une quelconque des limites numériques prévues dans le Traité.
3. Conformément à la décision du Groupe consultatif commun en date du 17 novembre 1995, les Etats Parties coopèrent dans toute la mesure du possible pour garantir la pleine application des dispositions du présent Document.

II


1. Dans la zone décrite à l'Article V, paragraphe 1 (A), du Traité, telle que la concevait l'Union des Républiques socialistes soviétiques au moment où le Traité a été signé, la Fédération de Russie limite ses chars de bataille, véhicules blindés de combat et pièces d'artillerie de sorte que, le 31 mai 1999 au plus tard et ultérieurement, les quantités globales ne dépassent pas :
(A) 1 800 chars de bataille ;
(B) 3 700 véhicules blindés de combat, dont 552 au maximum dans l'« oblast » d'Astrakhan, 552 au maximum dans l'« oblast » de Volgograd, 310 au maximum dans la partie orientale de l'« oblast » de Rostov décrite à la section III, paragraphe 1, du présent Document, et 600 au maximum dans l'« oblast » de Pskov ; et (C) 2 400 pièces d'artillerie.
2. Dans l'« oblast » d'Odessa, l'Ukraine limite ses chars de bataille,
véhicules blindés de combat et pièces d'artillerie de sorte que, dès l'application provisoire du présent Document et ultérieurement, les quantités globales ne dépassent pas :
(A) 400 chars de bataille ;
(B) 400 véhicules blindés de combat, et (C) 350 pièces d'artillerie.
3. Dès l'application provisoire du présent Document et jusqu'au 31 mai 1999, la Fédération de Russie limite ses chars de bataille, véhicules blindés de combat et pièces d'artillerie dans la zone décrite à l'Article V, paragraphe 1 (A), du Traité, telle que la concevait l'Union des Républiques socialistes soviétiques au moment où le Traité a été signé, de sorte que les quantités globales ne dépassent pas :
(A) 1 897 chars de bataille ;
(B) 4 397 véhicules blindés de combat, et (C) 2 422 pièces d'artillerie.

III


1. Aux fins du présent Document et du Traité, le territoire de la Fédération de Russie décrit ci-après, tel qu'il était constitué le 1er janvier 1996, est considéré être situé dans la zone décrite à l'Article IV, paragraphe 2, du Traité et non pas dans la zone décrite à l'Article V, paragraphe 1 (A), du Traité, et comprend : l'« oblast » de Pskov, l'« oblast » de Volgograd,
l'« oblast » d'Astrakhan, la partie de l'« oblast » de Rostov située à l'est d'une ligne allant de Kouchtchevskaya à Volgodonsk jusqu'à la frontière de l'« oblast » de Volgograd, comprenant notamment Volgodonsk,
Kouchtchevskaya et un étroit couloir traversant le « kraï » de Krasnodar jusqu'à Kouchtchevskaya.
2. Aux fins du présent Document et du Traité, le territoire de l'« oblast » d'Odessa (Ukraine), tel qu'il était constitué le 1er janvier 1996, est considéré être situé dans la zone décrite à l'Article IV, paragraphe 3, du Traité et non pas dans la zone décrite à l'Article V, paragraphe 1 (A), du Traité.

IV


1. Les Etats Parties examinent, au cours de la période allant jusqu'au 31 mai 1999, les dispositions du Traité relatives aux dépôts permanents désignés de manière à permettre à tous les chars de bataille, véhicules blindés de combat et pièces d'artillerie situés dans des dépôts permanents désignés,
notamment ceux qui sont soumis à des limites numériques régionales, d'être placés dans des unités d'active.
2. La Fédération de Russie a le droit de recourir dans toute la mesure du possible aux dispositions du Traité relatives au déploiement temporaire de chars de bataille, de véhicules blindés de combat et de pièces d'artillerie à l'intérieur et à l'extérieur de son territoire. Ces déploiements temporaires sur le territoire d'autres Etats Parties sont effectués au moyen de libres négociations et dans le plein respect de la souveraineté des Etats Parties concernés.
3. La Fédération de Russie a, conformément aux accords existants, le droit de recourir dans toute la mesure du possible à une réattribution des quotas actuels fixés pour les chars de bataille, les véhicules blindés de combat et les pièces d'artillerie par l'Accord sur les principes et procédures d'application du Traité sur les Forces armées conventionnelles en Europe,
fait à Tachkent le 15 mai 1992. Ces réattributions sont effectuées au moyens de libres négociations et dans le plein respect de la souveraineté des Etats Parties concernés.
4. La Fédération de Russie soumet aux limites numériques fixées dans le Traité et au paragraphe 1 de la section II du présent Document tous les véhicules blindés de combat qui étaient indiqués dans l'échange d'informations du 1er janvier 1996 comme « devant être retirés » et qui n'auront pas été retirés au 31 mai 1999.

V


1. Outre l'échange annuel d'informations effectué conformément à la Section VII, paragraphe 1 (C), du Protocole sur la notification et l'échange d'informations, la Fédération de Russie communique les informations équivalentes à celles fournies dans le cadre de l'échange annuel d'informations sur la zone décrite à l'Article V, paragraphe 1 (A), du Traité, telle que la concevait l'Union des Républiques socialistes soviétiques au moment où le Traité a été signé, dès l'application provisoire du présent Document et tous les six mois après l'échange annuel d'informations. Dans le cas de Kouchtchevskaya, la Fédération de Russie communique ces informations supplémentaires tous les trois mois, après l'échange annuel d'informations.
2. Dès l'application provisoire du présent Document, l'Ukraine fournit des notifications « F 21 » sur ses dotations dans l'« oblast » d'Odessa sur la base de modifications de cinq pour cent, et non de dix pour cent ou plus, de ses dotations attribuées.
3. Sous réserve des dispositions énoncées aux paragraphes 5 et 6 de la présente section, la Fédération de Russie accepte chaque année, dès l'application provisoire du présent Document, en sus de son quota passif d'inspection de site déclaré, fixé conformément à la Section II, paragraphe 10 (D), du Protocole sur l'inspection, jusqu'à dix inspections supplémentaires de site déclaré conduites, conformément au Protocole sur l'inspection, sur des objets de vérification :
(A) situés dans l'« oblast » de Pskov, l'« oblast » de Volgograd, l'« oblast » d'Astrakhan, la partie de l'« oblast » de Rostov située à l'est d'une ligne allant de Kouchtchevskaya à Volgodonsk jusqu'à la frontière de l'« oblast » de Volgograd, comprenant notamment Volgodonsk, Kouchtchevskaya et un étroit couloir traversant le « kraï » de Krasnodar jusqu'à Kouchtchevskaya ;
(B) contenant des armements et des équipements conventionnels limités par le Traité, désignés par la Fédération de Russie dans son échange annuel d'informations du 1er janvier 1996 comme « devant être retirés », jusqu'au moment où une inspection de site déclaré confirme que ces équipements ont été retirés.
4. Sous réserve des dispositions énoncées aux paragraphes 5 et 6 de la présente section, l'Ukraine accepte chaque année, dès l'application provisoire du présent Document, en sus de son quota passif d'inspection de site déclaré fixé conformément à la Section II, paragraphe 10 (D), du Protocole sur l'inspection, au plus une inspection supplémentaire de site déclaré conduite, conformément au Protocole sur l'inspection, sur des objets de vérification situés dans l'« oblast » d'Odessa.
5. Le nombre d'inspections supplémentaires de site déclaré conduites sur des objets de vérification en vertu du paragraphe 3 ou 4 de la présente section ne dépasse pas le nombre d'inspections fixé par le quota passif d'inspection de site déclaré, conformément à la Section II, paragraphe 10 (D), du Protocole sur l'inspection, qui sont conduites sur ces objets de vérification au cours de la même année.
6. Toutes les inspections supplémentaires de site déclaré conduites conformément au paragraphe 3 ou 4 de la présente section :
(A) sont effectuées aux frais de l'Etat Partie inspecteur, conformément aux tarifs commerciaux en vigueur, et (B) sont conduites, à la discrétion de l'Etat Partie inspecteur, soit en tant qu'inspections séquentielles soit en tant qu'inspections distinctes.

VI


1. Le présent Document entre en vigueur dès que le dépositaire reçoit de tous les Etats Parties une notification confirmant leur approbation. Les paragraphes 2 et 3 de la Section II et les Sections IV et V du présent Document sont ainsi provisoirement appliqués à compter du 31 mai 1996 jusqu'au 15 décembre 1996. Si le présent Document n'entre pas en vigueur le 15 décembre 1996, il est alors réexaminé par les Etats Parties.
2. Le présent Document est déposé, dans les six langues officielles du Traité, auprès du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, dépositaire désigné du Traité, qui diffuse des exemplaires à tous les Etats Parties.

A N N E X E B

ENTENTES ET INTERPRETATIONS AGREEES, EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION ET LES MOYENS D'AMELIORER LA VIABILITE ET L'EFFICACITE DU TRAITE
1. Les Etats Parties soulignent la nécessité de faire en sorte que les autorités gouvernementales compétentes chargées de l'application du Traité s'acquittent de toutes les obligations découlant de la Décision du Groupe consultatif commun sur les coûts des inspections datée du 23 mai 1995.
2. Les Etats Parties conviennent que, conformément au Protocole sur l'inspection, Section VII, paragraphe 1 :
a) Au cas où un Etat Partie inspecté ou l'Etat Partie exerçant les droits et assumant les obligations de l'Etat Partie inspecté retarde une inspection pour des raisons de force majeure, il fournit, par écrit, des explications détaillées sur les raisons de ce retard ;
Cette disposition devrait s'appliquer comme suit :
- si le cas de force majeure est déclaré avant l'arrivée de l'équipe d'inspection, au moyen d'une réponse aux notifications pertinentes ;
- si le cas de force majeure est déclaré après l'arrivée de l'équipe d'inspection au point d'entrée, l'explication devrait être fournie dès que possible par les voies diplomatiques ou d'autres voies officielles.
b) En cas de retard pour des raisons de force majeure, ce sont les dispositions de la Section XI, paragraphe 2, du Protocole sur l'inspection qui s'appliquent.
3. Chaque Etat Partie fournit chaque année, le 15 décembre au plus tard, à tous les autres Etats Parties la liste complète mise à jour des inspecteurs et des membres de l'équipage de transport. En cas d'ajouts à la liste des inspecteurs et des membres de l'équipage de transport, l'Etat Partie fournit la liste complète mise à jour, faisant ressortir ces ajouts.
4. Chaque Etat Partie ayant un territoire situé dans la zone d'application communique à tous les autres Etats Parties, au cours de l'échange annuel d'informations, les numéros des autorisations diplomatiques permanentes pour ses moyens de transport aérien, pour l'année civile suivante.
5. Chaque Etat Partie communique à tous les autres Etats Parties, au cours de l'échange annuel d'informations, la liste de ses jours fériés officiellement reconnus de l'année civile suivante.
6. L'Etat Partie dont l'équipe d'inspection entend transiter sur le territoire d'un autre Etat Partie avant la conduite de l'inspection devrait faire connaître à l'Etat (aux Etats) Partie(s) sur lequel (lesquels) le transit est effectué, l'heure prévue du transit, les points de passage des frontières, le moyen de transport à utiliser par l'équipe d'inspection et une liste des inspecteurs et des conducteurs sur laquelle figurent les numéros des passeports.
7. Les Etats Parties conviennent qu'une zone spécifiée peut comprendre des sites déclarés de leurs propres forces et de forces stationnées, mais tous les sites déclarés dans une zone spécifiée sont exclus d'une inspection de la zone spécifiée (inspections effectuées conformément à la Section VIII du Protocole sur l'inspection) étant donné qu'ils ne peuvent être inspectés que conformément à la Section VII du Protocole sur l'inspection.
8. Les Etats Parties conviennent d'envoyer la notification de l'intention d'inspecter simultanément aux Etats Parties hôte et stationnant, si l'Etat Partie inspecteur a l'intention de conduire une inspection séquentielle concernant aussi les forces stationnées.
9. Le cas échéant, et avec l'accord de l'Etat Partie sur le territoire duquel une inspection relative aux armements et équipements conventionnels d'un Etat Partie stationnant limités par le Traité doit être effectuée,
l'Etat Partie stationnant aide l'Etat Partie hôte à assurer la sécurité de l'équipe d'inspection et de l'équipe d'accompagnement pendant la durée de l'inspection.
10. Notifications de modifications de 10 % ou plus des dotations :
- les Etats Parties conviennent que, conformément à la Section VIII,
paragraphe 1 (B), du Protocole sur la notification et l'échange d'informations, la mise à jour la plus récente des informations sur les dotations constituera toujours la base de toute modification ultérieure à notifier conformément à ce paragraphe.
- la notification de toute modification de 10 % ou plus est donnée au plus tard cinq jours après que cette modification a eu lieu. On considère que cette durée de cinq jours correspond à cinq jours ouvrables.
11. Les Etats Parties conviennent de notifier :
- toute modification de la dénomination de formations ou d'unités,
conformément aux Sections I, III et V, du Protocole sur la notification et l'échange d'informations au moins 42 jours à l'avance ;
- toute fermeture d'objets de vérification effectuée au cours du dernier mois, conformément à la Section V, du Protocole sur la notification et l'échange d'informations, le 15 de chaque mois ;
- toute création ou déplacement d'objet de vérification au moins 42 jours à l'avance.
12. Les Etats Parties conviennent que, en sus des dispositions relatives à la transmission des informations et des notifications figurant à l'Article XVII du Traité et au paragraphe 1 de l'Annexe sur les formulaires pour l'échange d'informations du Protocole sur la notification et l'échange d'informations, ils s'efforceront de fournir en supplément à l'échange annuel d'informations effectué par écrit conformément au Protocole susmentionné, une version électronique sur disquette de format agréé, la version écrite demeurant celle qui fait foi.
13. Chaque Etat Partie devrait notifier à tous les autres Etats Parties son quota passif d'inspection de site déclaré lors de chaque échange annuel d'informations conformément au Protocole sur la notification et l'échange d'informations, Section VII, paragraphe 1 (C).

A N N E X E C

QUESTIONS D'APPLICATION DEVANT ETRE EXAMINEES PLUS AVANT ET RESOLUES AU SEIN DU GROUPE CONSULTATIF COMMUN
1. Introduction de procédures communes relatives aux vols des moyens de transport aériens ayant à leur bord une équipe d'inspection.
2. Point d'entrée/sortie.
3. Immunité des moyens de transport d'une équipe d'inspection.
4. Formulation de principes pour l'élaboration des schémas de site déclaré, notamment possibilité d'une formulation/interprétation plus précise de l'expression « de façon habituelle ».
5. Equipement à utiliser pendant les inspections.
6. Règles relatives à la photographie.
7. Année civile/possibilité de synchronisation avec l'année considérée pour l'application.
8. Financement des inspections.
9. Interprétation commune de l'obligation découlant du Protocole sur la notification et l'échange d'informations, Section VIII, paragraphe 1 (B).
10. Examen et mise à jour des formulaires de notification du Traité pour continuer à en assurer la viabilité.
11. Problème des ELT qui ont été retirés temporairement, et sans réaffectation, de leur emplacement normal du temps de paix pour être engagés sous les auspices de l'Organisation des Nations unies ou de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.
12. S'agissant du Protocole sur la notification et l'échange d'informations, Section I, paragraphe 1, question de savoir si toutes les unités et formations détenant des équipements soumis au Traité, notamment des dépôts,
bases et dépôts permanents désignés, devraient être notifiées à la fois dans les tableaux I et III.
13. Elimination d'ELT au-delà des obligations de réduction et élimination d'ELT déclassés.
14. Possibilité d'arrondir les quotas passifs d'inspection.
15. Mesures de transparence accrue en ce qui concerne les ambulances construites sur le châssis de véhicules blindés de combat ou de véhicules blindés de transport de troupe-sosies, énumérés dans le Protocole sur les types existants d'armements et équipements conventionnels.

A N N E X E D

SUJETS EXAMINES AU COURS DE LA CONFERENCE D'EXAMEN DU TRAITE SUR LES FORCES ARMEES CONVENTIONNELLES EN EUROPE
1. Article II (Définitions) :
« Groupe d'Etats Parties » ;
« Zone d'application » ;
« Adhésion d'autres Etats Parties de l'OSCE » ;
« Dépôt permanent désigné » ;
« Véhicule blindé poseur de ponts » ;
« Avion de combat »,
et le Protocole sur les types existants d'armements et équipements conventionnels.
2. Article III :
Exportation d'équipements ;
Transparence en ce qui concerne les ELT affectés à des forces de sécurité intérieure ;
Proposition relative à une force commune de maintien de la paix.
3. Article IV :
Conception des limitations et niveaux maximaux de dotations ;
Stationnement de forces sur le territoire d'un autre Etat Partie.
4. Article V :
Application ;
Déploiements temporaires ;
Forces stationnées.
5. Article VI :
Règle de suffisance.
6. Article X :
Retrait des dépôts permanents désignés.
7. Article XI :
Application ;
Limites ;
Retraits des sites de stockage.
8. Article XII :
Véhicules blindés de combat d'infanterie détenus par les forces de sécurité intérieure (conformément au Document final d'Oslo, 5 juin 1992) ;
Transparence ;
Besoins des Etats qui ont adhéré au Traité en 1992 ;
Critères concernant les niveaux des forces de sécurité intérieure.
9. Article XIV :
Inspections aériennes.
10. Article XVI :
Rôle futur du Groupe consultatif commun ;
Durée des sessions du Groupe consultatif commun.
11. Article XVIII :
Négociations de suivi ;
Modalités ;
Proposition relative à un accord complémentaire.
12. Questions diverses :
Proposition relative à une force commune de maintien de la paix ;
Circonstances exceptionnelles ;
Négociations du Groupe consultatif commun sur un fonds de soutien au Traité.

A N N E X E E

DECLARATION DU REPRESENTANT

DE LA FEDERATION DE RUSSIE


Afin de promouvoir la mise en oeuvre de la déclaration faite par le représentant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (la déclaration du représentant soviétique) au Groupe consultatif commun le 14 juin 1991, j'ai été chargé par le Gouvernement de la Fédération de Russie de faire la déclaration suivante.
1. Il est entendu que les armements et équipements conventionnels des trois catégories limitées par le Traité figurant à la section 1 de la déclaration du représentant soviétique (chars de bataille, véhicules blindés de combat et pièces d'artillerie) seront considérés comme détruits ou rendus inutilisables à des fins militaires, conformément à cette déclaration, par l'emploi d'une des méthodes ci-après :
(A) Destruction ou conversion d'armements et équipements conventionnels suivant des procédures qui fournissent des preuves visibles suffisantes qui confirment qu'ils ont été détruits ou rendus inutilisables à des fins militaires ;
(B) Fourniture de preuves documentaires satisfaisantes répondant aux besoins de preuves visibles suffisantes, dans le seul cas des armements et équipements détruits avant la publication de la présente déclaration. La Fédération de Russie entend fournir de telles preuves documentaires relatives aux armements et équipements détruits dans la zone d'application du Traité après le 17 novembre 1995 ;
(C) Ségrégation de chars de bataille et de véhicules blindés de combat soumis à l'influence de facteurs atmosphériques, les écoutilles et les panneaux du compartiment du moteur étant ouverts, et invitation faite à un groupe d'experts de procéder, à ses propres frais, à l'examen d'un échantillon composé au hasard et représentatif de ces armements et équipements conventionnels, avant que ces armements et équipements ne soient retirés d'un site de présentation pour être éliminés définitivement (mis à la casse), et notification de ce retrait ;
(D) Visite d'un groupe d'experts, à ses frais et sur invitation, aux fins du comptage des armements et équipements conventionnels déjà inutilisables ;
(E) Notification précédant ou accompagnant chaque transfert d'armements et équipements conventionnels à d'autres Etats Parties dans la zone d'application du Traité et notification correspondante de l'Etat Partie qui bénéficie de ce transfert. Ces transferts seront effectués conformément aux dispositions du Traité et seront compatibles avec les objectifs et les termes de la déclaration du représentant soviétique.
2. Poursuivant ses efforts pour mettre en oeuvre la déclaration du représentant soviétique, la Fédération de Russie appliquera aux armements et équipements conventionnels situés sur son territoire les méthodes mentionnées au paragraphe 1 de la présente déclaration. Elle coopérera avec la République du Kazakstan et la République d'Ouzbékistan afin d'appliquer ces méthodes aux armements et équipements conventionnels situés sur leur territoire. Elle négociera les dispositions nécessaires avec ces Etats de manière à achever,
d'ici à l'an 2000, dans le cadre d'efforts communs, le processus indiqué à la section 1 de la déclaration du représentant soviétique.
3. Si, malgré des efforts faits en toute bonne foi, le quota de 6 000 chars de bataille soumis à l'élimination n'est pas pleinement atteint, le nombre restant, d'un maximum de 2 300 chars de bataille, sera couvert par l'application des méthodes, mentionnées au paragraphe 1 de la présente déclaration, à un nombre égal de véhicules blindés de combat en sus du quota de ces véhicules qui est de 1 500 ; le processus global décrit à la section 1 de la déclaration du représentant soviétique sera ainsi considéré, d'une manière générale, comme achevé. Néanmoins, un nombre de chars de bataille égal au nombre restant susmentionné sera éliminé ultérieurement. La date prévue pour l'achèvement du processus d'élimination de ces chars dépendra de leur durée de vie opérationnelle et de service ainsi que des disponibilités financières. Le processus d'élimination sera mené à terme conformément au paragraphe 1 de la présente déclaration.
4. A l'issue des visites initiales mentionnées au paragraphe 1 de la présente déclaration, la Fédération de Russie sera disposée à discuter des résultats de ces visites au sein du GCC et, compte tenu de ces résultats, à prendre, le cas échéant, des dispositions en vue de visites supplémentaires et à débattre des modalités selon lesquelles ces visites pourront être effectuées. D'une manière générale, les pratiques en vigueur pour la mise en oeuvre du Traité seront suivies, dans la mesure du possible, lors de l'organisation et de la conduite des visites.

*

* *


Déclarations du Président de la première Conférence chargée d'examiner le fonctionnement du Traité sur les Forces armées conventionnelles en Europe et de l'Acte de clôture de la Négociation sur les effectifs
Nonobstant les droits de chaque Etat, tels qu'ils sont énoncés à l'Article XIV du Traité, chaque Etat Partie devrait essayer d'éviter de conduire des inspections durant les jours fériés officiellement reconnus de l'autre Etat Partie.
Il est entendu que l'expression « des disponibilités financières » figurant dans la déclaration du représentant de la Fédération de Russie jointe en annexe (Annexe E) au Document final de la première Conférence chargée d'examiner le fonctionnement du Traité sur les Forces armées conventionnelles en Europe ne porte pas préjudice à d'autres obligations en matière de maîtrise des armements.
Le déploiement temporaire et la réattribution des quotas, mentionnés à la section IV, paragraphe 2 et 3, du Document et faisant l'objet de l'Annexe A du présent Document final ne seront pas appliqués dans le cas de la République d'Azerbaïdjan.

Déclaration de la délégation de la Fédération de Russie à la première Conférence chargée d'examiner le fonctionnement du Traité sur les Forces armées conventionnelles en Europe (31 mai 1996)
« Si les éléments de souplesse énumérés dans l'accord sur la question des flancs ne sont pas réalisés d'ici le 31 mai 1999, la Fédération de Russie se réserve le droit de recourir à d'autres éléments de souplesse du Traité, qui ont été examinés mais non mentionnés dans ledit Accord. »
Déclaration de la délégation néerlandaise à la première Conférence chargée d'examiner le fonctionnement du Traité sur les Forces armées conventionnelles en Europe (31 mai 1996)
« Les Seize membres de l'Alliance atlantique sont d'avis qu'à l'avenir tout élément de souplesse doit être conforme au cadre juridique du Traité, tel qu'approuvé par les 30 Etats Parties.
« Il est demandé que la présente déclaration soit jointe au Document final. »
Déclaration de la délégation ukrainienne à la première Conférence chargée d'examiner le fonctionnement du Traité sur les Forces armées conventionnelles en Europe (31 mai 1996)
« Suite à la décision que la Conférence chargée d'examiner le fonctionnement du Traité sur les Forces armées conventionnelles en Europe a prise le 31 mai 1996 d'adopter le "Document ayant fait l'objet d'un accord entre les Etats Parties au Traité FCE en date du 19 novembre 1990", l'Ukraine donne son assentiment à cette décision, étant entendu que, lors de la mise en oeuvre des dispositions dudit Document, les Etats Parties tiennent compte de ce qui suit :
« 1. Les droits et obligations de la Fédération de Russie énoncés à la section II, paragraphes 1 et 3, et à la section V, paragraphe 1 du Document "en ce qui concerne la zone décrite à l'article V, paragraphe 1 (A) du Traité, telle que la concevait l'Union des Républiques socialistes soviétiques au moment où le Traité a été signé" ne s'appliquent pas au territoire de l'Ukraine, c'est-à-dire à la République autonome de Crimée, et aux "oblasts" de Nikolaïev, de Zaporozjie et de Kherson.
« 2. La section II, paragraphes 1 et 3 et la section IV, paragraphe 2 du Document ne couvrent pas la partie des ELT des forces de défense côtière et de l'infanterie de marine de la flotte de la mer Noire qui, à la suite de leur partage entre la Fédération de Russie et l'Ukraine, seront attribuées à la Fédération de Russie et soumises à leur retrait du territoire de l'Ukraine dans les délais convenus.
« 3. Les dispositions de la section IV, paragraphe 2 du Document ne limitent en aucune manière les droits et possibilités qu'a l'Ukraine de déployer temporairement, conformément à l'Article V, paragraphe 1 du Traité, des chars de bataille, véhicules blindés de combat et pièces d'artillerie dans les limites de la "nouvelle" zone des flancs.
« 4. Les dispositions de la section IV, paragraphe 3 du Document,
n'entravent en aucune manière les droits et obligations de l'Ukraine au titre de l'Accord sur les principes et procédures d'application du Traité sur les Forces armées conventionnelles en Europe, en date du 15 mai 1992.
« La délégation ukrainienne demande que la présente déclaration figure en annexe au Document final de la Conférence. »
Déclaration de la délégation de la Fédération de Russie à la première Conférence chargée d'examiner le fonctionnement du Traité sur les Forces armées conventionnelles en Europe (31 mai 1996)
« A propos de la déclaration faite par le représentant de l'Ukraine le 31 mai 1996 au sujet du Document ayant fait l'objet d'un accord entre les Etats Parties au Traité sur les Forces armées conventionnelles en Europe, la Fédération de Russie estime que ladite déclaration n'entravera en aucune façon l'application du document susmentionné. »
Déclaration de la délégation turque à la première Conférence chargée d'examiner le fonctionnement du Traité sur les Forces armées conventionnelles en Europe (31 mai 1996)
« A l'occasion de l'adoption du Document final de la première Conférence d'examen, la délégation turque tient à consigner l'interprétation suivante : « 1. Le Document en question ne modifie en aucune façon le caractère juridiquement contraignant du Traité FCE et de ses documents associés, ni les obligations des différents Etats Parties au Traité.
« 2. Les paragraphes 2 et 3 de la section IV dudit Document risquent d'être interprétés d'une manière qui porte atteinte à la disposition figurant à l'article IV, paragraphe 5, du Traité FCE, ou au principe du libre consentement énoncé dans les documents de l'OSCE concernant l'exercice de ces droits.
« 3. Les "éléments de souplesse" figurant dans le Traité comprennent ceux qui sont mentionnés dans les paragaphes ci-dessus et ne peuvent être utilisés que dans le plein respect des dispositions pertinentes du Traité et sur la base d'accords conclus et appliqués avec le libre consentement des Etats Parties concernés.
« 4. Bien que la délégation turque accepte un réexamen des dispositions relatives aux dépôts permanents désignés, elle tient à préciser qu'elle ne peut accepter d'éventuelles modifications que si ces modifications ne donnent pas lieu à des concentrations de forces préjudiciables à l'équilibre régional et à condition que l'on procède à un examen analogue de la question des "déploiements temporaires", en particulier en ce qui concerne leur durée.
« 5. Etant donné la pertinence permanente des sous-plafonds régionaux, même en cas d'évolution de la situation, le Gouvernement turc n'engagera aucune négociation qui soit préjudiciable au principe des sous-plafonds régionaux et n'acceptera pas non plus de limitations des forces qui ne tiennent pas dûment compte de l'importance du territoire et de la population ni de la situation en matière de sécurité dans les régions adjacentes non soumises aux limitations du Traité.
Il est demandé que la présente déclaration soit jointe en annexe au Document final. »
Déclaration de la délégation géorgienne à la première Conférence chargée d'examiner le fonctionnement du Traité sur les Forces armées conventionnelles en Europe (31 mai 1996)
« La délégation géorgienne a examiné très attentivement les paragraphes 2 et 3 de la section IV du document ayant fait l'objet d'un accord entre les Etats Parties au Traité FCE à propos de la question des flancs. Elle a encore de très sérieuses inquiétudes au sujet de l'application future des dispositions des paragraphes susmentionnés. A cet égard, elle tient à faire la déclaration suivante :
« Tout accord sur le déploiement temporaire de forces armées conventionnelles sur le territoire de la Géorgie ou sur la réattribution de quotas d'équipements fixés par l'Accord de Tachkent doit être le résultat d'une libre négociation et être conclu dans le plein respect de la souveraineté de la Géorgie et de sa Constitution. Toutes les Parties doivent appliquer toutes les dispositions de tels accords de bonne foi et conformément aux dispositions du Traité. »
Déclaration de la délégation de Moldova à la première Conférence chargée d'examiner le fonctionnement du Traité sur les Forces armées conventionnelles en Europe (31 mai 1996)
« S'agissant du paragraphe 7 de la section II du Document final, la République de Moldova tient à faire la déclaration suivante :
« L'entrée en vigueur, dans les meilleurs délais, de l'Accord bilatéral sur le retrait des troupes russes, signé entre la République de Moldova et la Fédération de Russie le 21 octobre 1994, contribuera à la pleine application du Document ayant fait l'objet d'un accord entre les Etats Parties au Traité sur les Forces armées conventionnelles en Europe.
« S'agissant du paragraphe 2 de la section IV du Document ayant fait l'objet d'un accord entre les Etats Parties au Traité sur les Forces armées conventionnelles en Europe reproduit à l'Annexe A du Document final, la République de Moldova tient à faire la déclaration interprétative suivante : « La Constitution de la République de Moldova a proclamé la neutralité permanente du pays, interdisant le stationnement de troupes étrangères sur le territoire de la République. Compte tenu de ces dispositions constitutionnelles, la République de Moldova ne peut admettre le déploiement, même temporaire, d'armements conventionnels appartenant à d'autres pays sur son territoire.
« La délégation de Moldova souhaite demander au Président de joindre la présente déclaration, traduite dans toutes les langues officielles, en annexe au Document final. »