Article (Arrêté du 30 juillet 1997 relatif à la détermination de la puissance des moteurs des véhicules automobiles)
Art. 2. - La détermination de la puissance des moteurs des véhicules visés à l'article 1er du présent arrêté doit être effectuée, lors de la réception communautaire (CE) ou de la réception de type nationale des véhicules,
conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 80/1269/CEE susvisées.
Les réceptions communautaires, en ce qui concerne la détermination de la puissance des moteurs des véhicules, sont délivrées en France conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.