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Article (Arrêté du 1er août 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Charpentier)

Article (Arrêté du 1er août 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Charpentier)

Art. 9. - Les correspondances entre les unités de contrôle organisées conformément à l'arrêté du 30 mars 1994 portant création du brevet professionnel Charpentier et les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'une des unités de contrôle de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 30 mars 1994 précité, et dont le candidat demande à conserver le bénéfice, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret précité et à compter de la date d'obtention de ce résultat.