Article (Arrêté du 30 septembre 1997 modifiant l'arrêté du 14 septembre 1992 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires)
A N N E X E V I I I
Le chapitre II ci-dessous est ajouté à l'annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 modifié susvisé :
« Chapitre II
« Liste des additifs pouvant entrer dans la fabrication
des matériaux et objets en matière plastique
« Introduction générale
« 1. Cette annexe contient la liste :
« a) Des substances incorporées à la matière plastique afin de modifier les caractéristiques techniques du produit fini et qui restent dans le produit fini ;
« b) Des substances favorisant la polymérisation (par exemple,
émulsifiants, surfactants, agents tampons, etc.).
« Cette liste ne comprend pas les substances qui influencent directement la formation des polymères (par exemple, les catalyseurs).
« 2. La liste ne comprend pas les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc des acides, phénols ou alcools qui sont aussi autorisés ; cependant, les désignations contenant "acide(s)..., sels" figurent dans les listes si le (les) acide(s) correspondant(s) n'y figure(nt) pas. Dans ce cas, le sens de l'expression "sels" est "sels d'aluminium,
d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc".
« 3. La liste ne comprend pas les substances suivantes, bien qu'elles puissent être présentes :
« a) Les substances qui pourraient être contenues dans le produit fini,
telles que :
« - les impuretés présentes dans les substances utilisées ;
« - les intermédiaires de réaction ;
« - les produits de décomposition ;
« b) Les mélanges de substances autorisées.
« Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées aux points a et b doivent satisfaire aux exigences de l'article 3 du décret no 92-631 du 8 juillet 1992 susvisé.
« 4. Les substances doivent être de bonne qualité technique en ce qui concerne les critères de pureté.
« 5. La liste contient les informations suivantes :
« - colonne 1 (no PM/REF) : le numéro de référence CEE, dans le domaine des matériaux d'emballage relatif aux substances sur la liste ;
« - colonne 2 (no CAS) : le numéro d'enregistrement CAS (chemical Abstracts Service) ;
« - colonne 3 (dénomination) : la dénomination chimique ;
« - colonne 4 (restrictions). Elles peuvent comprendre :
« - la limite de migration spécifique (LMS) ;
« - la quantité maximale permise de substance résiduelle dans le matériau ou objet (QM) ;
« - toute autre restriction indiquée de manière expresse.
« 6. Si une substance figurant sur la liste comme composé spécifique est également couverte par un terme générique, les restrictions applicables à cette substance sont celles qui sont indiquées pour le composé spécifique.
« 7. Lorsqu'il y a contradiction entre le numéro CAS et la dénomination chimique, la dénomination chimique est prioritaire. S'il y a contradiction entre le numéro CAS repris dans l'EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) et le registre CAS, c'est le numéro CAS du registre CAS qui est applicable.