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Article (Arrêté du 1er septembre 1997 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie)

Article (Arrêté du 1er septembre 1997 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie)

Art. 15. - Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit au taux plein et les autres droits au taux réduit défini au cas par cas.
Lorsque les droits de scolarité qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, les étudiants ayant validé au moins 80 % des enseignements requis pour l'obtention du DEUG et autorisés à s'inscrire en licence n'acquittent que les droits de scolarité correspondant à la préparation de la licence. Ces dispositions s'appliquent également aux étudiants autorisés à s'inscrire en maîtrise dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 9 avril 1997 susvisé.