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Article (Décret no 97-999 du 29 octobre 1997 relatif à la durée du travail du personnel navigant et modifiant certaines dispositions du code de l'aviation civile)

Article (Décret no 97-999 du 29 octobre 1997 relatif à la durée du travail du personnel navigant et modifiant certaines dispositions du code de l'aviation civile)

Art. 19. - L'article D. 422-14 du code de l'aviation civile est rédigé comme suit :

« Art. D. 422-14. - Lorsqu'une entreprise ne remplit plus la ou les conditions prévues à la section 2 ou à la section 3, elle peut demander au ministre chargé de l'aviation civile de bénéficier d'une période de transition d'une durée maximale de trois mois avant d'appliquer les nouvelles dispositions réglementaires dont elle remplit les conditions. »