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Article (Décret no 97-999 du 29 octobre 1997 relatif à la durée du travail du personnel navigant et modifiant certaines dispositions du code de l'aviation civile)

Article (Décret no 97-999 du 29 octobre 1997 relatif à la durée du travail du personnel navigant et modifiant certaines dispositions du code de l'aviation civile)

Art. 16. - L'article D. 422-12 du code de l'aviation civile est rédigé comme suit :

« Art. D. 422-12. - Il peut être dérogé aux limitations mentionnées à la présente section dans les conditions suivantes :
« 1. Vols urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire :
« a) Pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage, ou pour réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations ;
« b) Pour assurer le dépannage des aéronefs.
« 2. Pour assurer l'achèvement d'une période de vol que des circonstances exceptionnelles n'auraient pas permis d'effectuer dans les limites préétablies.
« 3. Vols exécutés dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation ; la limite est à fixer par le ministre chargé de l'aviation civile.
« 4. Travaux urgents en cas de surcroît de travail :
« Selon l'option retenue par l'entreprise, ceux-ci ne peuvent avoir pour effet :
« - soit de porter à plus de 900 heures le nombre total des heures de vol annuelles, ni d'entraîner le dépassement des maxima prévus au a de l'article D. 422-10 ;
« - soit de porter à plus de 840 heures le nombre total des heures de vol annuelles, ni d'entraîner le dépassement des maxima prévus au b de l'article D. 422-10.
« Les heures supplémentaires sont effectuées dans les conditions et sous réserve des autorisations prévues par la législation en vigueur. »