Article (Décret no 97-999 du 29 octobre 1997 relatif à la durée du travail du personnel navigant et modifiant certaines dispositions du code de l'aviation civile)
Art. 10. - L'article D. 422-7 du code de l'aviation civile est rédigé comme suit :
« Art. D. 422-7. - Il peut être dérogé aux limitations visées à la présente section dans les conditions suivantes :
« 1. Vols urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire :
« a) Pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage, ou pour réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations ;
« b) Pour assurer le dépannage des aéronefs.
« 2. Pour assurer l'achèvement d'une période de vol que des circonstances exceptionnelles n'auraient pas permis d'effectuer dans les limites préétablies.
« 3. Vols exécutés dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation. La limite est à fixer par le ministre chargé de l'aviation civile.
« 4. Travaux urgents en cas de surcroît de travail sans que toutefois ceux-ci puissent avoir pour effet ni de porter à plus de 900 heures le nombre total des heures de vol annuelles ni d'entraîner le dépassement des maxima prévus à l'article D. 422-4 pour un mois considéré isolément, pour deux mois civils consécutifs et pour trois mois consécutifs.
« Les heures supplémentaires sont effectuées dans les conditions prévues et sous réserve des autorisations spécifiées par la législation en vigueur. »