Art. 15. - Dans le cas de verrats admis à l'insémination artificielle dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, et accédant à un centre d'insémination situé sur le territoire français, la liste de ces verrats devra être transmise sans délai par le centre d'insémination artificielle au préfet de la région, accompagnée des références visées à l'article 12 du présent arrêté, dans la limite où la disponibilité de ces informations est prévue par les décisions 89/503/CEE, 89/506/CEE et 96/510/CE.
TITRE IV
MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DES INFORMATIONS ZOOTECHNIQUES ET GENETIQUES DES VERRATS DES CENTRES D'INSEMINATION ARTIFICIELLE