Article (Arrêtés du 30 juillet 1997 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale)
Art. 1er. - I. - Au chapitre 16 de la deuxième partie de la nomenclature,
la dernière phrase du préambule est remplacée par la phrase suivante :
« Chaque échantillon doit être analysé individuellement et conservé pendant un an à - 30o C (pour les mycobactéries et le virus de l'hépatite B) ou à - 80o C (pour les Chlamydiae et les autres virus). »