Article (Arrêté du 25 juillet 1997 portant création d'un brevet d'études professionnelles maritimes de cultures marines)
Art. 11. - Les candidats au brevet d'études professionnelles maritimes de cultures marines peuvent demander à postuler à la même session le certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture dont les conditions de délivrance en vigueur sont fixées par l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé.