Art. 1er. - Une indemnité spéciale est allouée aux conservateurs des bibliothèques régis par le décret du 9 janvier 1992 susvisé pour tenir compte des travaux scientifiques de toute nature auxquels ils participent ainsi que des sujétions spéciales qui leur incombent, notamment en matière de gestion administrative et de direction d'établissements ou de service.