Art. 2. - Le responsable de la recherche, au sens du quatrième alinéa de l'article 40-3 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, adresse à un service particulier de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, distinct de celui chargé d'établir la statistique nationale des causes de décès, l'autorisation délivrée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues par l'article 40-2 de la même loi, et un fichier informatique contenant, pour chaque personne inscrite, les informations suivantes :
1o Numéro d'identification individuel propre à l'étude ;
2o Nom patronymique ;
3o Prénoms ;
4o Sexe ;
5o Date et lieu de naissance.
Le service mentionné à l'alinéa précédent transmet ce fichier, sans mention de l'identité du demandeur, et sans en garder copie, à l'Institut national de la statistique et des études économiques. Celui-ci y porte les informations suivantes, extraites du Répertoire national d'identification des personnes physiques :
1o Date et lieu de décès ;
2o Numéro d'acte de décès,
et restitue le fichier au même service de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.