Article (Décret no 97-950 du 15 octobre 1997 relatif au fonctionnement des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))
Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1o, 3o et 4o du présent article.
« L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2o et 5o du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
« Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.
« La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. »