Art. 23. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement peuvent être, sur leur demande, et après avis de la commission administrative paritaire, intégrés dans ce corps.
Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Chapitre VI
Dispositions transitoires