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Article (Décret no 97-994 du 28 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement)

Article (Décret no 97-994 du 28 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement)

Art. 20. - Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe :

1o Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel, les attachés des services déconcentrés qui ont atteint au 1er janvier de l'année du concours au moins le 6e échelon et comptent à la même date six ans six mois de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans leur corps ou dans un autre corps civil, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des six ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 13. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de quatre ans et six mois la durée des services effectivement accomplis en qualité de fonctionnaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

La liste de classement établie par le jury est valable pour la seule année du concours.

Les règles d'organisation générale du concours professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre chargé de l'équipement arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.

2o Dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre du 1o du présent article, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de leur valeur professionnelle, les attachés qui comptent au moins deux ans au 9e échelon de leur grade et justifient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps civil, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

Les attachés promus attachés principaux de 2e classe sont classés conformément au tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 253 du 30/10/1997 page 15763 à 15768

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