Article (Arrêté du 8 septembre 1997 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Civaux)
Art. 2. - 2.1. L'exploitant prend les dispositions pour maintenir l'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés aussi basse que possible. Compte tenu des paramètres météorologiques, l'exploitant prend dans tous les cas les dispositions nécessaires pour étaler dans le temps les rejets gazeux en vue de leur dilution la plus grande possible.
Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter d'émetteurs alpha à l'environnement.
2.2. L'activité volumique moyenne hebdomadaire ajoutée après dispersion dans l'environnement par les effluents radioactifs gazeux rejetés par la centrale nucléaire de Civaux ne doit en aucun cas dépasser, aux points de mesure visés à l'article 14.1 (1o) :
500 becquerels par mètre cube pour les gaz ;
10 millibecquerels par mètre cube pour les halogènes gazeux et les aérosols. 2.3. L'activité annuelle rejetée par la centrale de Civaux ne doit pas dépasser :
330 térabecquerels pour les gaz ;
11 gigabecquerels pour les halogènes gazeux et les aérosols.
Jusqu'au démarrage du réacteur 2, ces valeurs sont divisées par 2.