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Article (Arrêté du 8 septembre 1997 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Civaux)

Article (Arrêté du 8 septembre 1997 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Civaux)

Art. 15. - L'Office de protection contre les rayonnements ionisants fournit les registres dans lesquels l'exploitant doit reporter la surveillance des rejets et de l'environnement définis dans le présent arrêté, ainsi que les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer :
1o Un registre de maintenance et d'étalonnage des dispositifs de mesure en continu ou non des rejets ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d'analyse ;
2o Un registre des états mensuels précisant en particulier pour chaque catégorie de rejets et pour chacun d'entre eux :
- le numéro, la date, la durée et l'activité du rejet, son volume, ainsi que le débit moyen de la Vienne ;
- le débit des effluents dans la canalisation de rejet ;
- la composition et les activités ou les quantités volumiques mesurées ;
- les activités et concentrations volumiques ajoutées après dilution dans la Vienne.
Tous les incidents de fonctionnement tels que ruptures de filtre, variation des débits, panne d'appareils de mesure de débit et d'activités sont mentionnés sur ce registre mensuel ;
3o Un registre des résultats des mesures dans l'environnement prévues par le présent arrêté.
Les deux premiers exemplaires des feuilles récapitulatives mensuelles de ces registres sont signés par l'exploitant et transmis de telle façon qu'ils soient parvenus à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants au plus tard le 5 du mois suivant en ce qui concerne le registre des rejets et le 10 du mois suivant en ce qui concerne les registres des mesures dans l'environnement et d'étalonnage des appareils de mesure.
Les registres prévus ci-dessus peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé.