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Article (Arrêté du 8 septembre 1997 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Civaux)

Article (Arrêté du 8 septembre 1997 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Civaux)

Art. 9. - Tous les effluents à rejeter, provenant des réservoirs T et S des tranches 1 et 2, sont dirigés vers la conduite des eaux de refroidissement de ces tranches afin de subir une dilution avant de parvenir à l'ouvrage général de rejet.
Cette dilution est au minimum de 500 pour les effluents autres que les purges et les échantillons d'eaux des générateurs de vapeur et les eaux des salles de machines.