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Article (Décret no 97-791 du 19 août 1997 relatif aux organes dirigeants des comités relevant de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et modifiant le décret no 92-335 du 30 mars 1992 et le décret no 92-376 du 1er avril 1992)

Article (Décret no 97-791 du 19 août 1997 relatif aux organes dirigeants des comités relevant de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et modifiant le décret no 92-335 du 30 mars 1992 et le décret no 92-376 du 1er avril 1992)

Art. 4. - A la fin du premier alinéa de l'article 9 du décret du 1er avril 1992 susvisé sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Les marins en activité et les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués doivent, en outre, avoir accompli au moins six mois d'embarquement sur un navire armé à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée au deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret. Est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins, à la condition que cette période ait été immédiatement précédée d'un embarquement à la pêche. »