Art. 1er. - Dans le tableau de l'annexe I de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, à la rubrique concernant l'activité polluante « Déchets liquides : Rejets de bourbes et lies », répertoriée sous le numéro d'ordre G 118, il est ajouté dans la colonne Observations, après la phrase : « Le volume de déchets liquides récupérables exprimé en litre d'alcool pur est de 30 litres pour 100 hectolitres de vins produits », la phrase : « Ce volume de déchets est diminué de l'équivalent de 0,05 litre d'alcool par litre de bourbes transitant dans un filtre rotatif ou filtre presse, sans qu'il puisse être inférieur à 7,5 litres d'alcool. »