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Article (LOI no 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes (1))

Article (LOI no 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes (1))

Article 7


I. - Le premier alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale aux personnes :
« 1o Demandeurs d'emploi indemnisés ;
« 2o Demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ;
« 3o Bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
« 4o Remplissant les conditions visées au premier alinéa de l'article L.
322-4-19 ;
« 5o Bénéficiant des dispositions prévues à l'article L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même article, « et qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale,
artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée. » II. - Après le premier alinéa du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes remplissant les conditions visées aux 4o et 5o du présent article peuvent en outre bénéficier d'une aide financée par l'Etat. Cette aide peut prendre la forme d'une avance remboursable.
« Les régions peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création d'entreprise prévue par le présent article. » III. - Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « et de l'aide prévue au huitième alinéa ».
IV. - L'avant-dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les personnes visées aux 4 et 5o du présent article, la participation financière de l'Etat peut porter, de plus, sur des actions de suivi ou d'accompagnement, organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après. » V. - Le dernier alinéa du même article est supprimé.
VI. - Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes déposées à compter du 1er janvier 1998.