Art. 13. - Le montant de la subvention d'installation, qui ne peut excéder 100 000 F, est fixé par la commission au vu d'un dossier présenté par le titulaire de l'autorisation et comprenant l'autorisation, les statuts du titulaire, le projet de grille de programmes, le budget prévisionnel et tout autre renseignement nécessaire au versement de la subvention. Pour fixer ce montant, la commission tient compte notamment de l'indépendance du bénéficiaire par rapport à d'autres radios déjà autorisées et du budget prévisionnel du service considéré.