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Article (Décret du 29 décembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Grand Roussillon »)

Article (Décret du 29 décembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Grand Roussillon »)

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 19 mai 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Grand Roussillon" devront être obtenus avec des moûts possédant obligatoirement une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre, dans lesquels a été fait en cours de fermentation un apport évalué en alcool pur de 5 % au minimum et de 10 % au maximum du volume de moût mis en oeuvre, à l'aide d'alcool titrant au moins 96 % vol. donnant aux vins faits un titre alcoométrique volumique minimum total de 21,5 % (alcool acquis et en puissance) avec un minimum de 15 % d'alcool acquis. »