Art. 18. - Il peut être créé des régies en dehors du territoire national. Ces régies sont soumises aux règles définies aux articles 2 à 17 du présent décret.
Toutefois : a) L'acte constitutif peut prévoir que ces régies payent toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du service à l'étranger et que le montant de l'avance sera au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer, sauf dérogation dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessus ;
b) Un compte de dépôts peut être ouvert auprès d'un établissement de crédit correspondant de la Banque de France ou, à défaut, dans un établissement bancaire de la place.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES