Article (Décret no 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 9. - Peuvent être promus au grade d'agent spécialiste hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents spécialistes de 1re classe comptant trois ans de services effectifs dans leur grade.
Chapitre IV
Détachement