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Article (Décret no 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Décret no 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 8. - Peuvent être promus au grade d'agent spécialiste de 1re classe,
au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents spécialistes de 2e classe comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.