Art. 5. - L'article 10 de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Des unités de programmes sont instituées, sous l'autorité du directeur des enseignements, afin de définir et de mettre en oeuvre les formations initiales et continues concernant un ou plusieurs corps ou filières.
« Au sein de chaque unité, une commission pédagogique élabore les programmes ainsi que les modalités d'enseignement et connaît de toutes les questions relatives à son fonctionnement. Elle est présidée par le directeur assisté du directeur adjoint, du directeur de l'enseignement, du directeur de la recherche et de la diffusion et du directeur de la scolarité.
« Chaque unité comprend, outre le responsable du programme, les formateurs, les enseignants et les représentants des élèves et stagiaires appartenant aux filières qui participent au programme. »