Art. 18. - Les eaux-de-vie d'appellation d'origine contrôlée Calvados portant l'indication « production fermière » ou « produit fermier » complétée par la mention de leur région d'origine « Domfrontais » et auxquelles a été délivré antérieurement à la date de publication du présent décret le certificat d'agrément peuvent être commercialisées par les producteurs ou les marchands en gros jusqu'à épuisement des stocks.
Les eaux-de-vie produites avant la publication du présent décret, revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Calvados » peuvent être admises au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Calvados-Domfrontais », à condition que :
1. Le producteur ou le transformateur dépose une déclaration d'aptitude et fasse une demande de certificat d'agrément auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret ;
2. Le producteur ou le transformateur respecte les conditions de production, notamment en ce qui concerne l'aire de production et d'élaboration, les règles d'assemblage et d'élaboration définies dans le présent décret, sans toutefois que l'eau-de-vie provienne de fruits récoltés dans des vergers préalablement identifiés ;
3. Les eaux-de-vie satisfassent aux épreuves des examens analytique et organoleptique.
Les eaux-de-vie détenues par les marchands en gros seront soumises à la même procédure. Toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.