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Article (Arrêté du 31 juillet 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Fleuriste)

Article (Arrêté du 31 juillet 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Fleuriste)

Art. 7. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 12 (alinéa 1er), 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.