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Article (Décret du 20 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Chinon >>)

Article (Décret du 20 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Chinon >>)

Art. 1er. - L'article 4 du décret du 31 juillet 1937 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Le rendement de base visé à l'article 1er du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé à 55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges, rosés et blancs.
« Le rendement butoir visé à l'article 4 dudit décret est fixé à :
« 67 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ;
« 69 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs.
« Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. »