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Article (Décret du 2 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes du Roussillon Villages >>)

Article (Décret du 2 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes du Roussillon Villages >>)

Art. 1er. - L'article 4 du décret du 28 mars 1977 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon Villages ", les vins doivent provenir d'un assemblage d'au moins trois des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : carignan noir,
cinsault noir, grenache noir, lladoner pelut noir, syrah noire, mourvèdre noir, maccabéo.
« Le total des deux plus importants ne doit pas dépasser 90 % de l'encépagement.
« La syrah et le mourvèdre, ensemble ou séparément, doivent représenter au minimum 20 % de l'encépagement, ce pourcentage passant à 30 % à partir de la récolte 2002.
« Le maccabéo doit représenter au maximum 10 % de l'encépagement et est interdit à partir de la récolte 2002.
« Le carignan doit représenter au maximum 60 % de l'encépagement.
« Le cinsault est interdit à partir de la récolte 2002.
« Dans cet article, par le terme "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant le vin de l'appellation considérée. »