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Article (Décret no 97-661 du 28 mai 1997 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 97-661 du 28 mai 1997 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 169-0 A


Il est inséré un article 169-0 A ainsi rédigé :
« Art. 169-0 A. - Le certificat permettant d'attester que le rhum traditionnel des départements d'outre-mer répond à la définition établie par le 1o du I de l'article 403 du code général des impôts est conforme au modèle fixé par l'administration et reprend, notamment, les informations suivantes : a) Les noms de l'expéditeur et du destinataire, la période contingentaire,
le département d'origine, le pays de destination, la désignation des marchandises et les quantités expédiées ;
b) L'engagement de l'exportateur relatif au respect des règles en vigueur et l'attestation de qualité et d'origine visée par l'autorité compétente.
Il peut être délivré par l'administration ou par un organisme agréé par elle. Cet agrément est publié au Bulletin officiel des douanes. »
(Décret no 96-900 du 14 octobre 1996, art. 1er.) Au livre Ier, première partie, titre III, chapitre Ier, la section III intitulée « Régimes particuliers » devient la section V et il est inséré une section III intitulée « Circulation » comprenant l'article 178 nonies et une section IV intitulée « Commerce » comprenant l'article 178 decies ainsi rédigés :

« Art. 178 nonies. - La circulation en France métropolitaine du rhum traditionnel des départements d'outre-mer entre les négociants non repris au c de l'article 471 du code général des impôts s'effectue sous couvert de titres de mouvement sur papier rose ou de factures-titres de mouvement portant la mention expresse de ses origine et qualité en regard de sa désignation. » (Décret no 96-900 du 14 octobre 1996, art. 3.)
« Art. 178 decies. - Pour les rhums traditionnels des départements d'outre-mer, le compte spécial prévu à l'article 491 du code général des impôts indique leur qualité (agricole d'appellation d'origine contrôlée,
agricole d'appellation d'origine, de sucrerie ou assemblage) et leur origine. Ces rhums sont allotis distinctement.
Afin de justifier les mouvements dans le compte prévu au premier alinéa, les assemblages en France métropolitaine de rhums traditionnels des départements d'outre-mer doivent être suivis sur un registre tenu à la disposition de l'administration et faire l'objet, auprès du service des douanes et droits indirects, d'une déclaration mensuelle globale indiquant la qualité et l'origine des rhums mis en oeuvre. ».
(Décret no 96-900 du 14 octobre 1996, art. 2 et 4.)