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Article (Arrêté du 9 mai 1997 portant autorisation d'établissement d'un réseau ouvert au public en vue de l'exploitation de tous services de télécommunications LEX 7)

Article (Arrêté du 9 mai 1997 portant autorisation d'établissement d'un réseau ouvert au public en vue de l'exploitation de tous services de télécommunications LEX 7)



A N N E X E

CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ETABLISSEMENT D'UN RESEAU OUVERT AU PUBLIC EN VUE DE L'EXPLOITATION DE TOUS SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS LEX 7

Titulaire de l'autorisation : CEGETEL Entreprises

Préambule


Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
L'opérateur : il s'agit du titulaire de l'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau en vue de la fourniture au public de services de télécommunications, visé à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.
Les abonnés au service : il s'agit des clients ayant souscrit un abonnement au service de l'exploitant.
L'ETSI : il s'agit de l'Institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).
L'UIT : l'Union internationale des télécommunications est l'organisme au sein duquel sont traitées les questions de normalisation internationale en matière de télécommunications.
Les conventions d'interconnexion : les conventions précisent les modalités techniques et financières de l'ensemble des relations entre l'opérateur et les opérateurs de réseaux ouverts au public ou les fournisseurs de service téléphonique au public entrant dans le cadre défini au chapitre XII du présent cahier des charges.
Les conventions d'accès au domaine public : elles précisent les conditions techniques et financières d'accès au domaine public.

Chapitre Ier

Nature, caractéristiques et zone de couverture

du réseau et des services


1.1. Nature du réseau et des services offerts sur le réseau


L'opérateur peut, sur le réseau objet de la présente autorisation et pour une desserte maximum de 20 000 utilisateurs, fournir au public tous services de télécommunications, y compris le service téléphonique entre points fixes. La liste des services offerts et leur description détaillée sont communiquées avant leur mise en oeuvre à l'Autorité de régulation des télécommunications.
Les abonnés au service téléphonique ouvert au public de l'opérateur peuvent établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des abonnés aux autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé : accès à l'interurbain, à l'international, etc.).
De la même façon, un abonné au service téléphonique ouvert au public de l'exploitant peut être joint par l'ensemble des abonnés aux autres réseaux ouverts au public autorisé (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé : accès à l'interurbain, à l'international, etc.).
Ces services sont offerts sur le réseau établi par l'opérateur.
Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau ouvert au public de l'opérateur peuvent être :
- établies par l'opérateur, que ce soit par voie filaire ou hertzienne, en se conformant aux dispositions du chapitre VIII relatives aux fréquences ;
- constituées d'un service de connectivité optique fourni par le concessionnaire désigné par l'Etablissement public d'aménagement de La Défense ;
- louées à tout fournisseur autorisé.
L'opérateur communique la description de l'ensemble de ces liaisons à l'Autorité de régulation des télécommunications.
Le réseau de signalisation et d'exploitation est propre à l'opérateur, qu'il emprunte des liaisons fixes établies ou louées par l'opérateur.

1.2. Zone de disponibilité des services offerts sur le réseau