Article (Arrêté du 24 avril 1997 relatif aux conditions zootechniques pour une utilisation de l'insémination artificielle dans l'espèce ovine)
Art. 3. - Pour être autorisés, par le préfet de la région où siège une commission régionale de surveillance des programmes de sélection ovine,
définie à l'article 10, à la mise à l'épreuve sur descendance, ou agréés pour l'insémination artificielle après mise à l'épreuve sur descendance, ou autorisés à l'emploi pour l'insémination artificielle et sans préjudice des dispositions prévues par l'arrêté ministériel du 30 mars 1994 susvisé, les béliers doivent satisfaire aux conditions zootechniques suivantes :
1. Appartenir à l'une des races reconnues par le ministre chargé de l'agriculture, ou à l'une des populations issues de croisement de ces races, ou à toutes autres populations animales sélectionnées reconnues ;
2. Etre entretenus dans un centre autorisé, au sens de l'article 5 de la loi du 28 décembre 1966 susvisée, pour l'insémination artificielle de l'espèce ovine ;
3. Etre d'ascendance directe connue et authentifiée par un organisme agréé à cet effet ;
4. Présenter les références zootechniques et de qualification définies à l'annexe ci-après, conformes à l'objet de leur utilisation pour produire des animaux d'élevage ou des animaux destinés à la boucherie.