Article (Décret no 97-494 du 16 mai 1997 modifiant le décret no 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales)
Art. 1er. - Le décret du 7 avril 1988 susvisé est modifié comme suit :
1o Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 5, les mots : « une durée de deux ans » sont remplacés par les mots : « une durée de deux ans et demi » ;
2o La première phrase de l'article 8 est remplacée par les deux phrases suivantes :
« Le stage auprès de praticiens généralistes agréés, dits maîtres de stage, est effectué pendant le deuxième, le troisième ou le quatrième semestre du résidanat. Il peut se dérouler sur plusieurs sites de stage. » ;
3o Dans la dernière phrase de l'article 10, les mots : « le maître de stage » sont remplacés par les mots : « chaque maître de stage » ;
4o A l'article 12, la troisième phrase est remplacée par les deux phrases suivantes :
« Les résidents doivent obligatoirement accomplir un stage d'un semestre auprès de praticiens généralistes agréés. Ils peuvent en outre effectuer un autre stage extra-hospitalier de nature différente. » ;
5o Dans la première phrase de l'article 45, les mots : « à l'exception de ce qui a trait au stage chez le praticien agréé » sont supprimés ;
6o Le premier alinéa de l'article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A partir de leur troisième semestre de fonctions, les élèves médecins sont détachés dans l'école d'application du service de santé des armées, où ils reçoivent une formation théorique, et dans les hôpitaux d'instruction des armées, où ils exercent leurs fonctions. Ils effectuent en outre un stage d'un semestre, organisé par l'école d'application, auprès de praticiens généralistes exerçant leurs fonctions dans les services médicaux des unités du ministère de la défense, agréés par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont relève l'élève médecin, sur proposition du ministre chargé des armées. Le ou les conseils des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision mentionnée à l'article 6 peuvent,
après approbation du ou des présidents d'université, fixer à l'intention des élèves médecins des règles particulières de choix des stages. » ;
7o A l'article 47, les mots : « les deux années » sont remplacés par les mots : « les deux années et demie » ;
8o Au 1o de l'article 49, les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « deux années et demie ».