Article (Arrêté du 22 mai 1997 relatif à la période de formation prévue par l'article 16 du décret no 95-655 du 9 mai 1995 modifié pour les fonctionnaires civils de catégorie A détachés dans le corps de conception et de direction de la police nationale)
Art. 4. - Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police, à l'issue de cette première phase, sur la base de l'évaluation mentionnée à l'article 3 ci-dessus, donne son avis sur l'organisation du stage pratique proposé au fonctionnaire, en fonction des connaissances et de l'expérience de celui-ci.