Article (Décret no 97-506 du 20 mai 1997 relatif aux commandements de force maritime et d'élément de force maritime)
Art. 33. - Sous réserve des dispositions de l'article 35, le commandant de navire de guerre est tenu de porter assistance à toute personne embarquée sur des navires et aéronefs français et étrangers, dont la vie est menacée par un danger grave et imminent. Cette assistance ne doit pas mettre en péril la sécurité du navire de guerre.
Il porte assistance aux navires français et étrangers, sur leur demande,
dans les conditions prévues par le droit international et le droit français, dans la mesure où cette assistance est compatible avec l'exécution de sa mission.