Article (Arrêté du 7 mai 1997 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)
Art. 7. - Il est inséré après l'article 11 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Constituent une preuve de la visite technique complémentaire la carte grise ou la fiche de circulation provisoire complétée, conformément aux dispositions de l'article 9-1, du timbre carte grise, ou, à défaut, le procès-verbal de visite technique complémentaire, ou une attestation délivrée par l'installation de contrôle ayant effectué la visite technique complémentaire, reprenant au moins le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type, ainsi que les informations figurant sur le timbre carte grise. »