Article (Décret no 97-639 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 91-1164 du 12 novembre 1991 modifié pris en application de l'article 20 de la loi no 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée)
Art. 6. - L'article 11 du décret du 12 novembre 1991 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond.
« Le préfet et, à Paris, le préfet de police, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience.
« Le ministre public peut faire connaître son avis.
« Le premier président ou le magistrat par lui délégué statue au fond dans les quarante-huit heures de sa saisine.
« L'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'au préfet et, à Paris, au préfet de police, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle est communiquée dans le même délai au ministère public. L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. »