Article (Décret no 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative)
Art. 51. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 3 janvier 1989 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation vaut acceptation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande. »