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Article (Décret no 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative)

Article (Décret no 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative)

Art. 48. - L'article 5 du décret du 13 mars 1986 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'autorisation de poursuite d'activité est réputée acquise pour une durée de vingt-quatre mois. »